- Index
- Bienvenue sur le site WEB "industry-finder".
- Résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche
- Nouveau guide bleu pour la mise en oeuvre des directives européennes pour les produits règles 2016
- l'éco-conception et les produits industriels
- le marquage CE des machines
- Le nouveau guide bleu daté de avril 2014
- Directive Machines
- Historique de la directive machines 2006/42/CE
- Directive machines 2006/42/CE
- Considerants de la directive machines 2006/42/CE
- Articles de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1 de la directive machine 2006/42/CE - Champ d'application
- Article 2 de la directive machine 2006/42/CE - Definitions
- Article 3 de la directive machine 2006/42/CE - Directives particulières
- Article 4 de la directive machine 2006/42/CE - Surveillance du marché
- Article 5 de la directive machine 2006/42/CE - Mise sur le marché et mise en service
- Article 6 de la directive machine 2006/42/CE - Libre circulation
- Article 7 de la directive machine 2006/42/CE - Présomption de conformité et normes harmonisées
- Article 8 de la directive machine 2006/42/CE - Mesures spécifiques
- Article 9 de la directive machine 2006/42/CE - Mesures particulières visant des machines potentiellement dangereuses
- Article 10 de la directive machine 2006/42/CE - Procédure de contestation d'une norme harmonisée
- Article 11 de la directive machine 2006/42/CE - Clause de sauvegarde
- Article 12 : Procédures d'évaluation de la conformité des machines - directive machines 2006/42/CE
- Article 13 de la directive machine 2006/42/CE - Procédure pour les quasi-machines
- Article 14 de la directive machine 2006/42/CE - Organismes notifiés
- Article 15 de la directive machine 2006/42/CE - Installation et utilisation des machines
- Article 16 de la directive machine 2006/42/CE - Marquage CE
- Article 17 de la directive machine 2006/42/CE - Marquage non conforme
- Article 18 de la directive machine 2006/42/CE - Confidentialité
- Article 19 de la directive machine 2006/42/CE - Coopération entre les États membres
- Article 20 de la directive machine 2006/42/CE - Voies de recours
- Article 21 de la directive machine 2006/42/CE - Diffusion de l'information
- Article 22 de la directive machine 2006/42/CE - Comité
- Article 23 de la directive machine 2006/42/CE - Sanctions
- Article 24 de la directive machine 2006/42/CE - Modification de la directive 95/16/CE
- Article 25 : Abrogation de la directive machines 2006/42/CE
- Article 26 : Transposition - directive machines 2006/42/CE
- Article 27 : Dérogation - directive machines 2006/42/CE
- Article 28 : Entrée en vigueur - directive machine 2006/42/CE
- Article 29 : Destinataires - directive machine 2006/42/CE
- ANNEXE I de la directive machines - sommaire
- principes généraux - annexe 1 directive machines 2006/42/CE
- 1 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE - definitions - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.3. Matériaux et produits - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.4. Éclairage - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.6. Ergonomie - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.7. Poste de travail - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.8. Siège - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande - annexe 1 de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.2. Organes de service - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.2. Organes de service - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.3. Mise en marche - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Articles 1.2.4. Arrêt, arrêt normal, arrêt d'urgence - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.4.4. Ensembles de machines - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.5. Sélection des modes de commande ou de fonctionnement - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.3. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.4. CARACTÉRISTIQUES - PROTECTEURS ET DISPOSITIFS DE PROTECTION - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.5. RISQUES DUS À D'AUTRES DANGERS - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.6. ENTRETIEN - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.7. INFORMATION - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 2. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES POUR CERTAINES CATÉGORIES DE MACHINES - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 3. EXIGENCES POUR PALLIER LES DANGERS DUS À LA MOBILITÉ DES MACHINES - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 4. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES - DANGERS DUS AUX OPÉRATIONS DE LEVAGE - Annexe I directive machines 2006/42/CE
- Article 5. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES MACHINES DESTINÉES À DES TRAVAUX SOUTERRAINS - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 6. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES DANGERS DUS AU LEVAGE DE PERSONNES - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Annexe II de la directive machines 2006/42/CE - déclaration CE de conformité
- Annexe III de la directive machines 2006/42/CE - marquage CE
- Annexe IV de la directive machines 2006/42/CE
- Annexe V de la directive machines 2006/42/CE - Liste des composants de sécurité
- Annexe VI de la directive machines 2006/42/CE - Notice d'assemblage d'une quasi-machine
- Annexe VII de la directive machines 2006/42/CE - Dossier technique pour les machines et les quasi-machines
- Annexe VIII directive machines 2006/42/CE - Évaluation de la conformité avec contrôle interne de fabrication d'une machine
- Annexe IX de la directive machines 2006/42/CE - Examen CE de type
- Annexe X de la directive machines 2006/42/CE - Assurance qualité complète
- Annexe XI directive machines 2006/42/CE - Critères minimaux pour la notification des organismes notifiés
- Annexe XII directive machines 2006/42/CE - Tableau de correspondance entre directive machines 2006/42/CE et directive 1998/37/CE
- Directive machines 98/37/CE
- considérants de la directive machines 1998/37/CE
- articles de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe I de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe II de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe III de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe IV de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe V de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe VI de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe VII de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe VIII de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe IX de la directive machines 1998/37/CE
- Directive machines 1989/392/CE
- Considérants de la directive machines 1989/392/CEE
- articles de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe I de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe II de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe III de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe IV de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe V de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe VI de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe VII de la directive machines 1989/392/CEE
- Amendements de la directive machines 1989/392/CEE
- guide de la Direction Générale du Travail modifications de machines
- Directives ATEX
- Directive ATEX 94/9/CE
- Considerants de la directive ATEX 94/9/CE
- Articles de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 1 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 2 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 3 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 4 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 5 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 6 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 7 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 8 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 9 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 10 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 11 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 12 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 13 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 14 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 15 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 16 de la directive ATEX 94/9/CE
- ANNEXE I de la directive ATEX 94/9/CE : CRITÈRES DÉTERMINANT LA CLASSIFICATION DES GROUPES D'APPAREILS EN CATeGORIES
- ANNEXE II de la directive ATEX 94/9/CE : EXIGENCES ESSENTIELLES DE SeCURITe ET de SANTE
- ANNEXE III de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE: EXAMEN CE DE TYPE
- ANNEXE IV de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE: ASSURANCE QUALITE DE PRODUCTION
- ANNEXE V de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE VÉRIFICATION SUR PRODUIT
- ANNEXE VI de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE CONFORMITE AU TYPE
- ANNEXE VII de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE ASSURANCE QUALITE DU PRODUIT
- ANNEXE VIII de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE CONTROLE INTERNE DE FABRICATION
- ANNEXE IX de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE: VERIFICATION À L'UNITE
- ANNEXE X de la directive ATEX 94/9/CE : marquage CE et contenu de la declaration CE de conformite
- ANNEXE XI de la directive ATEX 94/9/CE: NOTIFICATION DES ORGANISMES
- Directive ATEX 99/92/CE
- Directive ATEX 2014/34/UE
- Considérants de la directive ATEX 2014/34/UE
- les articles de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 1 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 2 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 3 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 4 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 5 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 6 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 7 de la directive ATEX 94/9/EC
- Annexe 8 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 9 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 10 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 11 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 12 de la directive ATEX 2014/34/UE
- La nouvelle directive ATEX
- Audits dans le domaine Ex - EN 13980, OD 005 et EN ISO / CEI 80079-34
- La déclaration CE de conformité en ATEX
- Directive ATEX 94/9/CE
- IECEX
- Normalisation & réglementation européenne
- Sécurité des machines - réglementation européenne et normalisation
- Réglementation européenne sur les machines - normes harmonisées
- Sécurité des machines : normalisation et réglementation européenn
- Normalisation dans le secteur des machines
- FD ISO/TR 14121-2 - Février 2008
- ISO 11161:2007
- ISO 13849-1:2006
- ISO 13849-2:2012
- ISO 13850:2006 - Sécurité des machines -- Arrêt d'urgence -- Principes de conception
- ISO 13851:2002 - Sécurité des machines -- Dispositifs de commande bimanuelle -- Aspects fonctionnels et principes de conception
- ISO 13854:1996 - Sécurité des machines -- Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain
- ISO 13854:1996 Sécurité des machines -- Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain
- ISO 13855:2010 - Safety of machinery -- Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body
- ISO 13856-1:2013 Sécurité des machines -- Dispositifs de protection sensibles à la pression -- Partie 1
- ISO 13856-2:2013 - Sécurité des machines -- Dispositifs de protection sensibles à la pression -- Partie 2: Principes généraux
- ISO 13856-3:2013 Sécurité des machines -- Dispositifs de protection sensibles à la pression - Partie 3
- ISO 13857:2008 Sécurité des machines - Distances de sécurité - zones dangereuses
- ISO 14119:2013- Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs
- ISO 14120:2002 -Protecteurs - Prescriptions generales pour la conception et la construction
- ISO 14122-2:2001 - Moyens d'acces permanents aux machines
- ISO 14122-3:2001- Moyens d'acces permanents aux machines
- ISO 14122-4:2004 - Moyens d'acces permanents aux machines
- ISO 14123-1:1998 - Reduction des risques pour la sante resultant de substances dangereuses emises par des machines
- ISO 14123-2:1998 - Reduction des risques pour la sante resultant de substances dangereuses emises par des machines -- Partie 2
- ISO 14159:2002 - Prescriptions relatives à l'hygiene lors de la conception des machines
- ISO 19353:2005 Securite des machines - Prevention et protection contre l'incendie
- ISO/DTR 22100-2 - Securite des machines - Partie 2: La relation entre l'ISO 12100 et l'ISO 13849
- ISO/TR 14121-2:2012 - Appréciation du risque - Partie 2: Lignes directrices pratiques et exemples
- ISO/TR 18569:2004 - Lignes directrices pour la comprehension et l'utilisation des normes sur la securite des machines
- ISO/TR 23849:2010 - Lignes directrices relatives à l'application de l'ISO 13849-1 et de la CEI 62061
- NF EN ISO 12100 Novembre 2010
- NF EN ISO 12100-1 - Janvier 2004
- NF EN ISO 12100-1/A1 Août 2009
- NF EN ISO 12100-2 JANVIER 2004
- NF EN ISO 12100-2/A1 Août 2009
- NF EN ISO 14121-1 - Novembre 2007
- Liste des normes harmonisées - directive machines 2006/42/CE
- Liste des normes harminisées - directive machines 2006/42/CE - 09.06.2017
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 2016/C173/01 du 15/05/2016
- Liste des normes harmonisées - directive machines 2006/42/CE - corrigendum OJ C 2015/C 087/03 du 13/03/2015
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 2015/C 054/01 du 13/02/2015
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 220 du 11/07/2014
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 110 du 11/04/2014
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 348 du 28/11/2013
- Liste des normes harmonisées directive machines - OJ C 099 du 05/04/2013
- Guide d'application de la directive machines 2006/42/CE, recommendations for use - normes harmonisées
- recommendation for use - directive machines 2006/42/CE
- Organismes notifiés au titre de la directive machines 2006/42/CE
- Sécurité de matériels et équipements EX, IECEx : Normalisation - réglementation européenne
- Normalisation dans le domaine des ATEX et des Ex
- liste des normes harmonisées - directive ATEX 94/9/CE
- Liste des normes harmonisées directive ATEX 2014/34/UE - 12-10-2018
- Harmonized standards list ATEX 94/9/EC directive - OJ C 126 - 08/04/2016
- Liste des normes harmonisées directive ATEX 94/9/CE - OJ C 335 - 09/10/2015
- Liste des normes harmonisées directive ATEX 94/9/CE - OJ-C 445-02 - 12/12/2014
- Liste des normes harmonisées directive ATEX 94/9/CE - OJ-C 076-14/03/2014
- Liste des normes harmonisées - directive ATEX 94/9/CE - OJ-C 319 05/11/2013
- Réglementation européenne pour la directive ATEX 94/9/CE
- Guide d'application de la directive ATEX 94/9/CE
- Guide d'application de la directive ATEX 2014/34/UE
- Alignement de dix directives d’harmonisation technique sur la décision n° 768/2008/CE
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Alignement de dix directives d’harmonisation technique sur la décision n° 768/2008/CE
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Alignement de dix directives d’harmonisation technique sur la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
1. Contexte politique
L’Europe a besoin d’une stratégie qui l’aidera à sortir plus forte de la crise économique et qui en fera une économie intelligente, durable et inclusive, caractérisée par des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale. La stratégie Europe 2020 offre un aperçu de ce que sera l’économie sociale de marché européenne au XXIe siècle.
Bien que le marché unique ne constitue pas en lui-même l’une des sept politiques phares jugées essentielles pour atteindre les grands objectifs d’Europe 2020, la communication concernant cette stratégie indique que les instruments européens, notamment le marché unique, les leviers financiers et les outils de politique extérieure, seront pleinement mobilisés pour supprimer les blocages existants et mettre en œuvre les objectifs d’Europe 2020. Les propositions opérationnelles visant à garantir la pleine contribution de ces instruments à la stratégie font partie intégrante d’Europe 2020.
La communication affirme également qu’un marché unique plus solide, plus approfondi et plus étendu est essentiel pour la croissance et la création d’emplois. Fin 2009, dans le but de relancer le marché unique, le président Barroso a invité Mario Monti à établir un rapport formulant des recommandations et proposant des solutions. Dans son rapport présenté en 2010, M. Monti a observé que le marché unique contribuait à plusieurs autres domaines de l’élaboration des politiques de l’UE qui suscitent un intérêt certain, mais qui risquent néanmoins de ne pas tenir toutes leurs promesses s’ils ne peuvent reposer pleinement sur un marché unique solide.
En ce qui concerne les produits, en particulier, M. Monti a déclaré que pour préserver le dynamisme et l’expansion du marché unique des biens, il convient de mettre pleinement en œuvre le paquet relatif aux produits approuvé en 2008, notamment pour ce qui est du principe de reconnaissance mutuelle et de la surveillance du marché.
La présente initiative constitue une étape importante de la mise en œuvre du cadre législatif contenu dans le paquet «Produits» adopté le 9 juillet 2008. L’objectif du paquet de 2008 était de stimuler la libre circulation des produits sûrs en accroissant l’efficacité de la législation de l’UE relative à la sécurité des produits, en renforçant la protection des consommateurs et en équilibrant les conditions de concurrence pour les opérateurs économiques.
Cet objectif demeure particulièrement important à l’heure de la crise économique mondiale, car le fonctionnement efficace du marché intérieur est crucial pour stimuler la compétitivité, la croissance et l’emploi dans l’Union européenne; il s’agit là de priorités politiques majeures pour la Commission européenne, comme l’indique la proposition d’Acte pour le marché unique[1].
2. Le paquet «Produits» et sa contribution au marché intérieur
La libre circulation des biens, telle que consacrée par le traité, est l’un des grands fondements du marché intérieur et se trouve au cœur même du développement de l’Union européenne.
Depuis les années 1970, une grande variété de produits a été soumise à la législation de l’UE afin de garantir, entre autres, la protection uniforme des consommateurs, des travailleurs sur leur lieu de travail, de l’environnement et des ressources énergétiques, assurant ainsi une libre circulation dans toute l’Union.
L’adoption, en 1985, de la technique législative de la nouvelle approche, qui limite les exigences législatives à l’essentiel et traite les questions techniques spécifiques au moyen de normes européennes harmonisées, a contribué à l’accélération du processus d’harmonisation, permettant ainsi à des secteurs industriels entiers de tirer parti de la libre circulation.
La législation d’harmonisation technique s’est révélé être une réussite. Le marché intérieur des produits est désormais une réalité et garantit un niveau élevé de sécurité des produits, tout en facilitant leur libre circulation au sein de l’Union européenne.
Toutefois, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de cette législation ont fait apparaître un certain nombre de points faibles qui compromettent son efficacité, comme en témoigne la persistance de produits non conformes et potentiellement dangereux sur le marché. Ce phénomène nuit à la confiance dans l’ensemble du système et génère des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs économiques. Il s’explique, entre autres, par les prestations insatisfaisantes de certains organismes notifiés et par les incohérences de la législation qui compliquent inutilement sa mise en œuvre par les producteurs et les autorités.
La non-conformité est potentiellement nuisible aux utilisateurs des produits. Elle réduit également la compétitivité des entreprises qui respectent la législation, étant donné que les concurrents qui ne le font pas en tirent un avantage déloyal (par exemple en évitant les procédures onéreuses d’évaluation de la conformité).
L’une des principales difficultés que connaissent les autorités nationales chargées de la surveillance du marché est que, très souvent, il n’est pas possible de retrouver la trace des produits non conformes et des opérateurs qui les ont fournis, notamment lorsque ces produits proviennent de pays tiers. En outre, la surveillance du marché dans les États membres n’est pas toujours assurée de manière aussi cohérente et rigoureuse qu’elle devrait l’être, ce qui laisse place à la circulation de produits potentiellement dangereux. La surveillance du marché étant principalement effectuée au niveau national, il est urgent d’assurer un suivi, une coordination et un échange d’informations plus efficaces au niveau de l’UE, afin de garantir un niveau de sécurité plus uniforme en son sein.
Les opérateurs économiques sont confrontés à des exigences législatives de plus en plus compliquées en ce qui concerne les produits. Les produits modernes ont gagné en complexité sur le plan technologique et présentent des risques plus variés qu’auparavant, à la fois pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement. Ainsi, les producteurs et les autres opérateurs économiques doivent désormais faire face à un nombre important et croissant de textes législatifs différents qui s’appliquent simultanément à un seul produit. De plus, des incohérences sont progressivement apparues dans la législation relative aux produits: des terminologies différentes sont utilisées pour décrire des concepts qui sont en fait communs à toute la législation d’harmonisation (par exemple, les procédures d’évaluation de la conformité et les clauses de sauvegarde). Ce dernier problème est plus sérieux qu’il n’y paraît de prime abord.
À cause de ces divergences, même mineures, les opérateurs économiques peuvent avoir des difficultés à comprendre de quelle manière se conformer aux exigences législatives de l’UE. Dès lors, des opérateurs intègres sont susceptibles d’investir massivement dans des domaines qui sont en fait superflus, pensant que cela garantira la conformité de leurs produits. Dans le même temps, les incohérences et les ambiguïtés des législations offrent aux opérateurs peu scrupuleux des moyens de contourner les contrôles des pouvoirs publics. Souvent, les autorités nationales ne connaissent pas précisément la nature des contrôles à effectuer, ni la manière de les exécuter. Par conséquent, les États membres (voire des régions de ces États) adoptent des démarches différentes, de sorte que la fréquence, les critères opératoires et la rigueur de la surveillance du marché ne sont pas uniformes au sein de l’UE. Cette situation induit ainsi l’apparition de conditions de concurrence inégales pour les opérateurs économiques, qu’il s’agisse de fabricants ou d’importateurs.
Sur la base de ces considérations, la Commission a présenté, en 2003, une communication au Conseil et au Parlement sur la mise en œuvre de la nouvelle approche adoptée en 1985[2]. Selon les conclusions de ce document, la technique législative de la nouvelle approche nécessitait d’être réexaminée et complétée par des exigences législatives concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que par une politique générale sur la surveillance du marché des produits.
3. Le nouveau cadre législatif et sa mise en œuvre
Dans le contexte de ce processus de réexamen, la Commission a présenté un ensemble de mesures connues sous le nom de paquet «Produits». Les actes du nouveau cadre législatif [le règlement (CE) n° 765/2008 et la décision n° 768/2008/CE] faisaient partie du paquet (qui comprenait également une communication sur l’immatriculation des véhicules et une proposition de règlement sur la reconnaissance mutuelle). Ces actes vont bien au-delà du simple réexamen de la nouvelle approche, puisqu’ils établissent un nouvel environnement législatif pour le domaine harmonisé.
Les deux actes du nouveau cadre législatif constituent une avancée politique décisive pour le fonctionnement du marché intérieur des produits, dans le sens où ils établissent non seulement une démarche globale et cohérente pour la politique d’harmonisation technique en ce qui concerne la sécurité des produits, mais ouvrent également la voie à une politique de surveillance du marché concrète et efficace pour tous les biens mis sur le marché, qu’ils soient originaires de l’UE ou de pays tiers.
L’objectif des actes du nouveau cadre législatif est de renforcer l’efficacité de la législation relative à la protection de la santé et de la sécurité (et d’autres intérêts publics):
– en ajoutant des éléments manquant à la politique de l’UE, comme l’accréditation et la surveillance du marché, y compris le contrôle des produits en provenance de pays tiers;
– en comblant les lacunes de la situation existante à la lumière des vingt années de mise en œuvre de la nouvelle approche parallèlement à la législation traditionnelle;
– en apportant de la cohérence au sein d’une législation qui recoupe désormais un nombre croissant de secteurs.
Les deux actes participent, à leur manière, à la satisfaction de ces besoins et complètent la chaîne de qualité créée par la législation: exigences (essentielles) relatives à la protection de la santé, de la sécurité et d’autres intérêts publics, exigences qualitatives pour les producteurs et les organismes d’évaluation de la conformité, système d’accréditation pour garantir la qualité des organismes d’évaluation de la conformité, procédures transparentes d’évaluation de la conformité, surveillance renforcée du marché et contrôle des produits en provenance de pays tiers. Tout maillon faible ou chaînon manquant risque de permettre à des produits dangereux de pénétrer sur le marché et d’atteindre les utilisateurs finaux, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Les actes du nouveau cadre législatif sont des documents complémentaires, indissociables l’un de l’autre; tous deux sont étroitement liés à la législation sectorielle, qu’ils appuient et complètent.
Le règlement établit des principes, des règles, des droits et des obligations. Ses dispositions sont directement applicables depuis le 1er janvier 2010 et sont mises en œuvre par les autorités nationales, une démarche coordonnée étant assurée avec l’aide de la Commission.
La décision comprend des dispositions types fondées sur celles qui figurent dans de nombreux textes législatifs d’harmonisation de l’Union, mais elle n’a pas d’effet juridique en elle‑même. En tant que décision sui generis, elle constitue un engagement de la part du législateur européen d’appliquer son contenu le plus systématiquement possible à toute la législation relative aux produits, qu’elle soit passée, présente ou future, facilitant ainsi sa mise en œuvre par toutes les parties concernées.
La pleine efficacité du règlement dépend, dans une certaine mesure, du processus d’intégration des dispositions de la décision dans la législation sectorielle.
Les textes du nouveau cadre législatif s’appliquent, en lien avec la législation d’harmonisation de l’Union, de la manière suivante:
– la législation sectorielle établit les niveaux de protection de la santé, de la sécurité et des autres intérêts publics, impose des exigences applicables aux opérateurs économiques et aux autorités nationales, définit les procédures adéquates d’évaluation de la conformité et comprend des mécanismes de sauvegarde;
– le règlement (CE) n° 765/2008 établit des règles pour l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité qui fournissent ce type de services au titre de la législation sectorielle et impose aux autorités de surveillance du marché des exigences quant au respect des obligations définies dans la législation sectorielle et au contrôle des produits en provenance de pays tiers.
Grâce au processus d’alignement, les dispositions de la décision n° 768/2008/CE relatives aux définitions, aux obligations des opérateurs économiques, aux exigences en matière de traçabilité, aux critères et procédures consolidés de notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’aux procédures consolidées d’évaluation de la conformité sont toutes intégrées dans la législation sectorielle, permettant ainsi aux dispositions relatives à la surveillance du marché énoncées dans le règlement (CE) n° 765/2008 de prendre pleinement effet.
4. Le processus d’alignement et le présent paquet
Pour l’élaboration de la législation future, la Commission examinera systématiquement s’il est possible d’intégrer les dispositions de la décision dans la législation sectorielle et effectuera un tel alignement aussi souvent que possible et d’une manière aussi complète que possible. Dans les cas où la Commission décidera de ne pas procéder à l’alignement, l’inadéquation des dispositions de la décision devra être expliquée dans le détail. Ce processus se déroulera au moment de la modification de la législation sectorielle.
Depuis l’adoption de la décision, un certain nombre de textes législatifs ont fait l’objet d’un réexamen. La directive sur les jouets a été remplacée par la directive 2009/48/CE du 18 juin 2009[3], première directive pleinement alignée sur la décision n° 768/2008/CE. D’autres réexamens sont en cours.
La question est de savoir ce qu’il convient de faire lorsqu’aucun réexamen ou aucune révision ne sont prévus dans un avenir proche. Il apparaît clairement que plus la législation en matière de produits est cohérente, plus il est facile de la comprendre, et donc de s’y conformer et de la faire appliquer. Des solutions harmonisées horizontales et non sectorielles contribuent certainement à une meilleure cohérence, comme dans le cas des procédures d’évaluation de la conformité, des règles applicables aux organismes notifiés, etc.
Il est donc réellement nécessaire de réexaminer un certain nombre de directives qui ne devaient pas faire l’objet d’une révision dans un avenir proche, afin que les dispositions relatives à la surveillance du marché puissent être mises en œuvre rapidement dans les secteurs concernés.
En conséquence, il est proposé d’aligner sur la décision une série de directives qui n’étaient pas censées faire l’objet d’une révision mais qui pourraient utilement inclure les dispositions sur la surveillance du marché et d’autres aspects intersectoriels, sans remettre en question des considérations purement sectorielles.
L’objectif du présent paquet est donc de modifier certaines directives en intégrant uniquement les dispositions horizontales de la décision, dans le cadre d’un processus ponctuel et simplifié, sans réexaminer les aspects sectoriels, afin de faire profiter autant de secteurs que possible des avantages immédiats du nouveau cadre législatif.
Pour maximiser la clarté juridique, la Commission a opté pour la technique législative de la refonte. Grâce à ce choix, et à l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il devrait être possible de concentrer les débats de la procédure de codécision sur l’alignement horizontal des textes sur la décision n° 768/2008/CE, et d’éviter la reprise des discussions concernant les aspects sectoriels.
Les directives devront également être alignées sur la terminologie et les dispositions du traité de Lisbonne. Il sera notamment nécessaire d’intégrer les nouvelles dispositions sur la comitologie, car certaines des directives concernées ont institué des comités.
5. Le choix des directives concernées
À la suite de l’adoption du nouveau cadre législatif en juillet 2008, les services de la Commission ont examiné la législation relative aux produits afin de déterminer quels instruments devaient faire l’objet d’un réexamen dans les trois à cinq années suivantes (à savoir jusqu’en 2013) pour des raisons spécifiques au secteur concerné (par exemple pour préciser ou étendre leur champ d’application, pour mettre à jour les exigences en matière de sécurité, etc.). La majeure partie de la législation existante nécessitait une mise à jour pour des raisons de ce type; ces révisions isolées figurent dans le programme de travail de la Commission. L’alignement sera effectué à cette occasion.
La Commission a également cherché des textes législatifs qui présentent, dans une large mesure, la même structure et la même approche que la décision n° 768/2008/CE, afin de les inclure dans une opération consacrée uniquement à l’alignement sur cette décision. Le choix de directives s’en est automatiquement trouvé limité à celles adoptées selon la technique de la nouvelle approche, étant donné que d’autres actes législatifs (notamment les directives adoptées selon une approche ancienne ou traditionnelle) demanderaient une adaptation plus approfondie, allant au-delà d’un simple alignement.
À l’issue de ce processus, la Commission a retenu les dix directives suivantes, adoptées selon la nouvelle approche, pour les inclure dans le présent paquet d’alignement:
· directive «explosifs à usage civil»: directive 93/15/CEE relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil;
· directive «appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles» (ATEX): directive 94/9/CE concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles;
· directive «ascenseurs»: directive 95/16/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs;
· directive «équipements sous pression»: directive 97/23/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression;
· directive «instruments de mesure»: directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure;
· directive «compatibilité électromagnétique»: directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique;
· directive «basse tension»: directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension;
· directive «articles pyrotechniques»: directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques;
· directive «instruments de pesage à fonctionnement non automatique»: directive 2009/23/CE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
· directive «récipients à pression simples»: directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples.
Le principal point commun de ces directives est leur structure: définitions, exigences essentielles de santé et de sécurité, références aux normes européennes harmonisées, exigences imposées aux fabricants, exigences de traçabilité et exigences en matière d’évaluation de la conformité (toutes ces directives établissent des procédures d’évaluation et huit d’entre elles imposent l’intervention d’organismes notifiés) et, enfin, mécanismes de sauvegarde.
Certaines de ces directives ont une portée intersectorielle (notamment les directives «basse tension», «compatibilité électromagnétique», «instruments de mesure», «appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles» et «équipements sous pression»), ce qui renforce les avantages escomptés de l’alignement pour les opérateurs économiques et les autorités nationales responsables de la surveillance des marchés concernés.
Les secteurs concernés sont des secteurs industriels très importants qui font face à une concurrence internationale féroce et qui tireront donc parti de cette simplification ainsi que de la garantie de bénéficier de conditions de concurrence équitables sur le marché de l’UE.
Les données de base relatives à certains de ces secteurs peuvent être synthétisées comme suit.
Les directives «basse tension» et «compatibilité électromagnétique» concernent d’une manière générale tous les appareils électriques ménagers et professionnels, soit une production de quelque 235,59 milliards d’EUR pour les équipements couverts par la directive «basse tension» et 200,12 milliards d’EUR pour les équipements couverts par la directive «compatibilité électromagnétique». La balance commerciale est négative (directive «basse tension»: 103,93 milliards d’EUR d’importations et 83,09 milliards d’EUR d’exportations. La consommation intérieure est estimée à 256,42 milliards d’EUR. Directive «compatibilité électromagnétique»: 100,78 milliards d’EUR d’importations et 76,07 milliards d’EUR d’exportations. La consommation intérieure est estimée à 224,83 milliards d’EUR).
La directive ATEX concerne tout produit susceptible d’être utilisé en atmosphère explosible, qu’il soit électrique, mécanique ou sous pression (dans les mines, les usines pétrochimiques, les minoteries, les stations-service, etc.). La production est de l’ordre de 2,2 milliards d’EUR et la balance commerciale est positive: les importations s’élèvent à 400 millions d’EUR, alors que la consommation intérieure est estimée à 1,9 milliard d’EUR, soit 86 % de la production intérieure.
Le secteur des instruments de mesure (y compris les instruments de pesage à fonctionnement non automatique), qui couvre tous les compteurs métreurs pour l’eau, le gaz, l’électricité, l’essence et tous les autres liquides ainsi que tous les instruments de pesage disponibles dans le commerce de détail, génère une production de quelque 5,75 milliards d’EUR. La plupart de ces instruments sont fabriqués dans l’UE, les importations représentant moins d’un quart de la production de l’Union.
Les articles pyrotechniques, qui englobent non seulement les feux d’artifice mais aussi les coussins d’air de voitures, correspondent à une production de 4,2 milliards d’EUR (2,8 milliards d’EUR pour les coussins d’air). Le fait que 95 % des feux d’artifice sont produits en dehors de l’UE souligne la nécessité d’établir des exigences de traçabilité strictes.
Les équipements sous pression (y compris les récipients à pression simples) peuvent relever de plusieurs secteurs différents, étant donné qu’il s’agit principalement de composants de produits finaux plus volumineux. Les produits comprenant des équipements sous pression vont des produits de consommation (autocuiseurs, systèmes de climatisation domestiques, extincteurs, etc.) aux produits industriels (récipients et tuyaux sous pression dans les usines chimiques, différents types de machines, etc.).
Il apparaît clairement que les secteurs concernés sont d’importance et que l’amélioration de la cohérence législative ainsi que la création de conditions favorables à une surveillance du marché efficace, notamment en ce qui concerne les produits en provenance de pays tiers, auront des conséquences très positives.
6. Le contenu des propositions
Le contenu des propositions relevant de cette initiative est strictement limité à l’alignement sur la décision n° 768/2008/CE et sur la nouvelle terminologie du traité de Lisbonne (y compris les nouvelles dispositions en matière de comitologie). Ces propositions visent notamment à aligner les définitions, les exigences de traçabilité, les obligations des opérateurs économiques, les critères et procédures de sélection des organismes d’évaluation de la conformité (organismes notifiés) et les exigences d’évaluation de la conformité.
Le libellé des dispositions de la décision a été conservé autant que possible, mais il a été adapté dans certaines circonstances afin de permettre une intégration correcte et judicieuse dans les directives. Ainsi, la terminologie peut différer d’une directive à l’autre, mais le sens et les obligations juridiques restent identiques.
Concrètement, l’alignement des dix directives peut être synthétisé comme suit.
1) Mesures destinées à remédier au problème de la non-conformité:
· obligation des importateurs et des distributeurs de vérifier si les produits sont munis du marquage CE, sont accompagnés des documents requis et comportent des éléments de traçabilité. Des obligations complémentaires sont imposées aux importateurs;
· obligation pour les fabricants de fournir un mode d’emploi et des consignes de sécurité aisément compréhensibles pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, ainsi que d’effectuer des essais par sondage et un suivi des produits;
· exigences de traçabilité tout au long de la chaîne de distribution: les fabricants et les importateurs doivent indiquer leur nom et adresse sur les produits; tout opérateur économique doit être en mesure d’indiquer aux autorités à qui il a acheté un produit et à qui il l’a vendu;
· réorganisation de la procédure de clause de sauvegarde (surveillance du marché) pour préciser la manière dont les autorités chargées de faire appliquer une législation donnée sont informées de l’existence de produits dangereux et pour garantir que les mêmes mesures sont prises à l’égard de ces produits dans tous les États membres.
2) Mesures destinées à garantir la qualité du travail effectué par les organismes notifiés:
· renforcement des exigences de notification pour les organismes notifiés (y compris les sous-traitants et les filiales), telles que l’impartialité, la compétence dans l’exécution des tâches et le respect des orientations définies par les groupes de coordination;
· révision du processus de notification: les États membres qui notifient un organisme doivent fournir des informations sur l’évaluation de la compétence de cet organisme. Les autres États membres peuvent contester la notification dans un délai donné;
· exigences applicables aux autorités notifiantes (à savoir les autorités nationales chargées de l’évaluation, de la notification et de la surveillance des organismes notifiés), telles que l’objectivité et l’impartialité dans l’exécution des tâches;
· obligation d’information: les organismes notifiés doivent informer les autorités notifiantes des refus, des restrictions, des suspensions et des retraits de certificat.
3) Mesures destinées à garantir davantage de cohérence entre les directives:
· alignement des définitions et de la terminologie généralement utilisées;
· alignement des textes des dispositions concernant les procédures d’évaluation de la conformité.
Il convient de souligner que les questions relatives à la mise en œuvre de la politique de normalisation de l’UE susceptibles d’avoir des répercussions sur l’application des directives susmentionnées sont traitées dans le contexte d’une autre initiative (le paquet relatif à la normalisation).
7. Conclusions
La Commission attache une importance majeure à ces propositions, qui constituent une contribution considérable à l’objectif politique d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur pour les consommateurs, les professionnels et les opérateurs économiques en général. Les directives alignées participeront au renforcement de la compétitivité des entreprises européennes, en garantissant des conditions de concurrence équitables pour tous et en protégeant les opérateurs respectueux de la loi face à ceux qui sont moins scrupuleux.
Cette initiative répond également à l’objectif de la Commission en matière d’amélioration de la réglementation et de simplification, étant donné qu’elle apporte cohérence et uniformité législative dans divers secteurs industriels et contribue ainsi à faciliter la compréhension, la mise en œuvre, le respect et le contrôle de l’application de la législation de l’UE.
La Commission a choisi les actes composant ce paquet de telle sorte que les seules modifications apportées consistent dans l’alignement sur les dispositions du nouveau cadre législatif. Les aspects techniques de fond de la législation sectorielle spécifique concernée restent inchangés[4]. En conséquence, la Commission demande au Parlement européen et au Conseil de considérer le paquet comme un tout, afin de garantir sa cohérence globale, qui découle implicitement de la technique de refonte, et d’éviter de morceler les débats en une série de discussions sect
[1] COM(2011) 206 final du 13.4.2011.
[2] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Améliorer l’application des directives «nouvelle approche» [COM(2003) 240 final du 7.5.2003].
[3] JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.
[4] La directive «articles pyrotechniques» fait exception. La Commission propose d’apporter une correction mineure à l’annexe I, point 4, afin d’éviter une interdiction involontaire des coussins d’air de voiture et de certains autres articles pyrotechniques après le 4 juillet 2013. Les modifications apportées au texte existant sont relativement peu importantes. Par conséquent, il est jugé plus approprié et plus efficace de maintenir la directive dans le paquet plutôt que de la soumettre à un processus de révision indépendant.
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