Annexe V de la directive machines 1998/37/CE

ANNEXE V - DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ

Aux fins de la présente annexe, le terme «machine» désigne soit la «machine» telle que définie à l'article 1er, paragraphe 2, soit le «composant de sécurité» tel que défini dans ce même paragraphe.

1. La déclaration «CE» de conformité est la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, déclare que la machine mise sur le marché respecte toutes les exigences essentielles de sécurité et de santé qui la concernent.

2. La signature de la déclaration «CE» de conformité autorise le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, à apposer sur la machine le marquage «CE».

3. Avant de pouvoir établir la déclaration «CE» de conformité, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit s'être assuré et pouvoir garantir que la documentation définie ci-après est et restera disponible en ses locaux à des fins de contrôle éventuel:

a) un dossier technique de construction constitué:

- du plan d'ensemble de la machine, ainsi que des plans des circuits de commande,

- des plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, etc., permettant la vérification de la conformité de la machine aux exigences essentielles de sécurité et de santé,

- de la liste:

- des exigences essentielles de la présente directive,

- des normes

et

- des autres spécifications techniques qui ont été utilisées lors de la conception de la machine,

- de la description des solutions adoptées pour prévenir les risques présentés par la machine,

- s'il le souhaite, de tout rapport technique ou de tout certificat obtenu d'un organisme ou laboratoire (1) compétent,

- s'il déclare la conformité à une norme harmonisée qui le prévoit, de tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués à son choix soit par lui-même soit par un organisme ou laboratoire (2) compétent,

- d'un exemplaire de la notice d'instructions de la machine;

b) dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en oeuvre pour maintenir la conformité des machines aux dispositions de la directive.

Le fabricant doit effectuer les recherches et les essais nécessaires sur les composants, accessoires ou sur la machine entière afin de déterminer si celle-ci, de par sa conception et sa construction, peut être assemblée et mise en service en sécurité.

La non-présentation de la documentation, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales compétentes, peut constituer une raison suffisante pour douter de la présomption de conformité aux dispositions de la directive.

4. a) La documentation visée au point 3 peut ne pas exister en permanence d'une manière matérielle mais doit pouvoir être réunie et rendue disponible dans un temps compatible avec son importance.

Elle ne doit pas comprendre les plans détaillés et autres renseignements précis concernant les sous-ensembles utilisés pour la fabrication des machines sauf si leur connaissance est indispensable ou nécessaire à la vérification de la conformité aux exigences essentielles de sécurité.

b) La documentation visée au point 3 est conservée et tenue à la disposition des autorités nationales compétentes au minimum dix ans au-delà de la date de fabrication de la machine ou du dernier exemplaire de la machine s'il s'agit d'une fabrication en série.

c) La documentation visée au point 3 doit être rédigée dans une des langues officielles de la Communauté, à l'exception de la notice d'instructions de la machine.

(1) Un organisme ou laboratoire est présumé compétent s'il satisfait aux critères d'évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes.

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