- Index
- Bienvenue sur le site WEB "industry-finder".
- Résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche
- Nouveau guide bleu pour la mise en oeuvre des directives européennes pour les produits règles 2016
- l'éco-conception et les produits industriels
- le marquage CE des machines
- Le nouveau guide bleu daté de avril 2014
- Directive Machines
- Historique de la directive machines 2006/42/CE
- Directive machines 2006/42/CE
- Considerants de la directive machines 2006/42/CE
- Articles de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1 de la directive machine 2006/42/CE - Champ d'application
- Article 2 de la directive machine 2006/42/CE - Definitions
- Article 3 de la directive machine 2006/42/CE - Directives particulières
- Article 4 de la directive machine 2006/42/CE - Surveillance du marché
- Article 5 de la directive machine 2006/42/CE - Mise sur le marché et mise en service
- Article 6 de la directive machine 2006/42/CE - Libre circulation
- Article 7 de la directive machine 2006/42/CE - Présomption de conformité et normes harmonisées
- Article 8 de la directive machine 2006/42/CE - Mesures spécifiques
- Article 9 de la directive machine 2006/42/CE - Mesures particulières visant des machines potentiellement dangereuses
- Article 10 de la directive machine 2006/42/CE - Procédure de contestation d'une norme harmonisée
- Article 11 de la directive machine 2006/42/CE - Clause de sauvegarde
- Article 12 : Procédures d'évaluation de la conformité des machines - directive machines 2006/42/CE
- Article 13 de la directive machine 2006/42/CE - Procédure pour les quasi-machines
- Article 14 de la directive machine 2006/42/CE - Organismes notifiés
- Article 15 de la directive machine 2006/42/CE - Installation et utilisation des machines
- Article 16 de la directive machine 2006/42/CE - Marquage CE
- Article 17 de la directive machine 2006/42/CE - Marquage non conforme
- Article 18 de la directive machine 2006/42/CE - Confidentialité
- Article 19 de la directive machine 2006/42/CE - Coopération entre les États membres
- Article 20 de la directive machine 2006/42/CE - Voies de recours
- Article 21 de la directive machine 2006/42/CE - Diffusion de l'information
- Article 22 de la directive machine 2006/42/CE - Comité
- Article 23 de la directive machine 2006/42/CE - Sanctions
- Article 24 de la directive machine 2006/42/CE - Modification de la directive 95/16/CE
- Article 25 : Abrogation de la directive machines 2006/42/CE
- Article 26 : Transposition - directive machines 2006/42/CE
- Article 27 : Dérogation - directive machines 2006/42/CE
- Article 28 : Entrée en vigueur - directive machine 2006/42/CE
- Article 29 : Destinataires - directive machine 2006/42/CE
- ANNEXE I de la directive machines - sommaire
- principes généraux - annexe 1 directive machines 2006/42/CE
- 1 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE - definitions - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.3. Matériaux et produits - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.4. Éclairage - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.6. Ergonomie - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.7. Poste de travail - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.1.8. Siège - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande - annexe 1 de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.2. Organes de service - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.2. Organes de service - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.3. Mise en marche - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Articles 1.2.4. Arrêt, arrêt normal, arrêt d'urgence - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.4.4. Ensembles de machines - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.5. Sélection des modes de commande ou de fonctionnement - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.3. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.4. CARACTÉRISTIQUES - PROTECTEURS ET DISPOSITIFS DE PROTECTION - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.5. RISQUES DUS À D'AUTRES DANGERS - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.6. ENTRETIEN - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 1.7. INFORMATION - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 2. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES POUR CERTAINES CATÉGORIES DE MACHINES - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 3. EXIGENCES POUR PALLIER LES DANGERS DUS À LA MOBILITÉ DES MACHINES - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 4. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES - DANGERS DUS AUX OPÉRATIONS DE LEVAGE - Annexe I directive machines 2006/42/CE
- Article 5. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES MACHINES DESTINÉES À DES TRAVAUX SOUTERRAINS - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Article 6. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES DANGERS DUS AU LEVAGE DE PERSONNES - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE
- Annexe II de la directive machines 2006/42/CE - déclaration CE de conformité
- Annexe III de la directive machines 2006/42/CE - marquage CE
- Annexe IV de la directive machines 2006/42/CE
- Annexe V de la directive machines 2006/42/CE - Liste des composants de sécurité
- Annexe VI de la directive machines 2006/42/CE - Notice d'assemblage d'une quasi-machine
- Annexe VII de la directive machines 2006/42/CE - Dossier technique pour les machines et les quasi-machines
- Annexe VIII directive machines 2006/42/CE - Évaluation de la conformité avec contrôle interne de fabrication d'une machine
- Annexe IX de la directive machines 2006/42/CE - Examen CE de type
- Annexe X de la directive machines 2006/42/CE - Assurance qualité complète
- Annexe XI directive machines 2006/42/CE - Critères minimaux pour la notification des organismes notifiés
- Annexe XII directive machines 2006/42/CE - Tableau de correspondance entre directive machines 2006/42/CE et directive 1998/37/CE
- Directive machines 98/37/CE
- considérants de la directive machines 1998/37/CE
- articles de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe I de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe II de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe III de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe IV de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe V de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe VI de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe VII de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe VIII de la directive machines 1998/37/CE
- Annexe IX de la directive machines 1998/37/CE
- Directive machines 1989/392/CE
- Considérants de la directive machines 1989/392/CEE
- articles de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe I de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe II de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe III de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe IV de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe V de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe VI de la directive machines 1989/392/CEE
- Annexe VII de la directive machines 1989/392/CEE
- Amendements de la directive machines 1989/392/CEE
- guide de la Direction Générale du Travail modifications de machines
- Directives ATEX
- Directive ATEX 94/9/CE
- Considerants de la directive ATEX 94/9/CE
- Articles de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 1 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 2 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 3 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 4 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 5 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 6 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 7 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 8 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 9 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 10 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 11 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 12 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 13 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 14 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 15 de la directive ATEX 94/9/CE
- Article 16 de la directive ATEX 94/9/CE
- ANNEXE I de la directive ATEX 94/9/CE : CRITÈRES DÉTERMINANT LA CLASSIFICATION DES GROUPES D'APPAREILS EN CATeGORIES
- ANNEXE II de la directive ATEX 94/9/CE : EXIGENCES ESSENTIELLES DE SeCURITe ET de SANTE
- ANNEXE III de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE: EXAMEN CE DE TYPE
- ANNEXE IV de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE: ASSURANCE QUALITE DE PRODUCTION
- ANNEXE V de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE VÉRIFICATION SUR PRODUIT
- ANNEXE VI de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE CONFORMITE AU TYPE
- ANNEXE VII de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE ASSURANCE QUALITE DU PRODUIT
- ANNEXE VIII de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE CONTROLE INTERNE DE FABRICATION
- ANNEXE IX de la directive ATEX 94/9/CE : MODULE: VERIFICATION À L'UNITE
- ANNEXE X de la directive ATEX 94/9/CE : marquage CE et contenu de la declaration CE de conformite
- ANNEXE XI de la directive ATEX 94/9/CE: NOTIFICATION DES ORGANISMES
- Directive ATEX 99/92/CE
- Directive ATEX 2014/34/UE
- Considérants de la directive ATEX 2014/34/UE
- les articles de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 1 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 2 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 3 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 4 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 5 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 6 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 7 de la directive ATEX 94/9/EC
- Annexe 8 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 9 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 10 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 11 de la directive ATEX 2014/34/UE
- Annexe 12 de la directive ATEX 2014/34/UE
- La nouvelle directive ATEX
- Audits dans le domaine Ex - EN 13980, OD 005 et EN ISO / CEI 80079-34
- La déclaration CE de conformité en ATEX
- Directive ATEX 94/9/CE
- IECEX
- Normalisation & réglementation européenne
- Sécurité des machines - réglementation européenne et normalisation
- Réglementation européenne sur les machines - normes harmonisées
- Sécurité des machines : normalisation et réglementation européenn
- Normalisation dans le secteur des machines
- FD ISO/TR 14121-2 - Février 2008
- ISO 11161:2007
- ISO 13849-1:2006
- ISO 13849-2:2012
- ISO 13850:2006 - Sécurité des machines -- Arrêt d'urgence -- Principes de conception
- ISO 13851:2002 - Sécurité des machines -- Dispositifs de commande bimanuelle -- Aspects fonctionnels et principes de conception
- ISO 13854:1996 - Sécurité des machines -- Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain
- ISO 13854:1996 Sécurité des machines -- Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain
- ISO 13855:2010 - Safety of machinery -- Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body
- ISO 13856-1:2013 Sécurité des machines -- Dispositifs de protection sensibles à la pression -- Partie 1
- ISO 13856-2:2013 - Sécurité des machines -- Dispositifs de protection sensibles à la pression -- Partie 2: Principes généraux
- ISO 13856-3:2013 Sécurité des machines -- Dispositifs de protection sensibles à la pression - Partie 3
- ISO 13857:2008 Sécurité des machines - Distances de sécurité - zones dangereuses
- ISO 14119:2013- Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs
- ISO 14120:2002 -Protecteurs - Prescriptions generales pour la conception et la construction
- ISO 14122-2:2001 - Moyens d'acces permanents aux machines
- ISO 14122-3:2001- Moyens d'acces permanents aux machines
- ISO 14122-4:2004 - Moyens d'acces permanents aux machines
- ISO 14123-1:1998 - Reduction des risques pour la sante resultant de substances dangereuses emises par des machines
- ISO 14123-2:1998 - Reduction des risques pour la sante resultant de substances dangereuses emises par des machines -- Partie 2
- ISO 14159:2002 - Prescriptions relatives à l'hygiene lors de la conception des machines
- ISO 19353:2005 Securite des machines - Prevention et protection contre l'incendie
- ISO/DTR 22100-2 - Securite des machines - Partie 2: La relation entre l'ISO 12100 et l'ISO 13849
- ISO/TR 14121-2:2012 - Appréciation du risque - Partie 2: Lignes directrices pratiques et exemples
- ISO/TR 18569:2004 - Lignes directrices pour la comprehension et l'utilisation des normes sur la securite des machines
- ISO/TR 23849:2010 - Lignes directrices relatives à l'application de l'ISO 13849-1 et de la CEI 62061
- NF EN ISO 12100 Novembre 2010
- NF EN ISO 12100-1 - Janvier 2004
- NF EN ISO 12100-1/A1 Août 2009
- NF EN ISO 12100-2 JANVIER 2004
- NF EN ISO 12100-2/A1 Août 2009
- NF EN ISO 14121-1 - Novembre 2007
- Liste des normes harmonisées - directive machines 2006/42/CE
- Liste des normes harminisées - directive machines 2006/42/CE - 09.06.2017
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 2016/C173/01 du 15/05/2016
- Liste des normes harmonisées - directive machines 2006/42/CE - corrigendum OJ C 2015/C 087/03 du 13/03/2015
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 2015/C 054/01 du 13/02/2015
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 220 du 11/07/2014
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 110 du 11/04/2014
- Liste des normes harmonisées - directive machines - OJ C 348 du 28/11/2013
- Liste des normes harmonisées directive machines - OJ C 099 du 05/04/2013
- Guide d'application de la directive machines 2006/42/CE, recommendations for use - normes harmonisées
- recommendation for use - directive machines 2006/42/CE
- Organismes notifiés au titre de la directive machines 2006/42/CE
- Sécurité de matériels et équipements EX, IECEx : Normalisation - réglementation européenne
- Normalisation dans le domaine des ATEX et des Ex
- liste des normes harmonisées - directive ATEX 94/9/CE
- Liste des normes harmonisées directive ATEX 2014/34/UE - 12-10-2018
- Harmonized standards list ATEX 94/9/EC directive - OJ C 126 - 08/04/2016
- Liste des normes harmonisées directive ATEX 94/9/CE - OJ C 335 - 09/10/2015
- Liste des normes harmonisées directive ATEX 94/9/CE - OJ-C 445-02 - 12/12/2014
- Liste des normes harmonisées directive ATEX 94/9/CE - OJ-C 076-14/03/2014
- Liste des normes harmonisées - directive ATEX 94/9/CE - OJ-C 319 05/11/2013
- Réglementation européenne pour la directive ATEX 94/9/CE
- Guide d'application de la directive ATEX 94/9/CE
- Guide d'application de la directive ATEX 2014/34/UE
- Alignement de dix directives d’harmonisation technique sur la décision n° 768/2008/CE
- Sécurité des machines - réglementation européenne et normalisation
- Dernières news
- Sécurité fonctionnelle
- Les dispositifs de sécurité en ATEX
- Historique des normes de sécurité fonctionnelle et directive machines
- Sécurité fonctionnelle
- Principes de sécurité éprouvés : l'action mécanique positive
- la sécurité fonctionnelle et les réseaux de terrain
- les microprocesseurs dans les techniques de sécurité
- principes de conception sûr - Les relais de sécurité et les machines
- prévention de la mise en marche intempestive norme EN 1037+A1
- Sécurité fonctionnelle - les codes détecteurs d'erreur - parité et chechsum
- Sécurité fonctionnelle - les codes détecteurs d'erreur - le CRC et les codes de Hamming
- Nouveau règlement machines 2023/1230
articles de la directive machines 1989/392/CEE
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION
Article premier
1. La présente directive s'applique aux machines et fixe les exigences essentielles de sécurité et de santé les concernant, telles que définies à l'annexe I.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «machine» un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux
dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance, etc., réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement et le conditionnement d'un matériau.
Est également considéré comme «machine» un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement.
3. Sont exclus du champ d'application de la présente directive :
- les machines mobiles,
- les engins de levage,
- les machines dont la seule source d'énergie est la force humaine, employée directement,
- les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient,
- les matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attractions,
- les chaudières à vapeur et récipients sous pression,
- les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité,
- les sources radioactives incorporées dans une machine,
- les armes à feu,
- les réservoirs de stockage et les conduites de transport pour essence, carburant diesel, liquides inflammables et substances dangereuses.
4. Lorsque, pour une machine, les risques visés dans la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par des directives communautaires spécifiques, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces machines et pour ces risques dès l'entrée en vigueur de ces directives spécifiques.
5. Lorsque, pour une machine, les risques sont principalement d'origine électrique, cette machine est couverte exclusivement par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ( 6 ).
Article 2
1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines auxquelles s'applique la présente directive ne puissent être mises sur le marché et en service que si elles ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.
2. Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité CEE, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation des machines en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces machines par rapport à la présente directive.
3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions, des démonstrations, à la présentation des machines qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces machines avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.
Article 3
Les machines auxquelles s'applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.
Article 4
1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des machines qui satisfont à la présente directive.
2. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de machines qui sont destinées, par déclaration du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, visée à l'annexe II point B, à être incorporées dans une machine ou à être assemblées avec d'autres machines en vue de constituer une machine à laquelle s'applique la présente directive, sauf si elles peuvent fonctionner de façon indépendante.
Article 5
1. Les États membres considèrent comme conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'article 3 les machines qui sont munies de la marque «CE» et accompagnées de la déclaration «CE» de conformité visée à l'annexe II.
En l'absence de normes harmonisées, les États membres prennent les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l'application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.
2. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, la machine construite conformément à cette norme est présumée conforme aux exigences essentielles concernées.
Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.
3. Les États membres s'assurent que soient prises les mesures appropriées en vue de permettre aux partenaires sociaux d'avoir une influence, au niveau national, sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.
Article 6
1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 2 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre saisit le comité institué par la directive 83/189/CEE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.
Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l'article 5 paragraphe 2.
2. Il est institué un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le comité permanent établit son règlement intérieur.
Le comité permanent peut être saisi de toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive, selon la procédure prévue ci-après.
Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet des mesures à prendre. Ledit comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité permanent. Elle informe ledit comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 7
1. Lorsqu'un État membre constate que des machines munies de la marque «CE» et utilisées conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer les machines du marché, interdire leur mise sur le marché, leur mise en service, ou restreindre leur libre circulation.
L'État membre informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte :
a ) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3;
b ) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 paragraphe 2;
c ) d'une lacune des normes visées à l'article 5 paragraphe 2 elles-mêmes.
2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, elle saisit le comité si l'État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l'article 6 paragraphe 1.
3. Lorsqu'une machine non conforme est munie de la marque «CE», l'État membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposé la marque les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.
4. La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.
CHAPITRE II
PROCÉDURE DE CERTIFICATION
Article 8
1. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit, pour attester la conformité des machines aux dispositions de la directive, établir, pour chacune des machines fabriquées, une déclaration «CE» de conformité, dont les éléments sont donnés à l'annexe II, et apposer sur la machine la marque «CE» visée à l'article 10.
2. Avant la mise sur le marché, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit :
a ) si la machine n'est pas visée par l'annexe IV, constituer le dossier prévu à l'annexe V;
b ) si la machine est visée à l'annexe IV et est fabriquée sans respecter ou en ne respectant qu'en partie les normes visées à l'article 5 paragraphe 2, ou en l'absence de celles-ci, soumettre le modèle de la machine à l'examen «CE» de type visé à l'annexe VI;
c ) si la machine est visée à l'annexe IV et est fabriquée conformément aux normes visées à l'article 5 paragraphe 2 :
- soit constituer le dossier prévu à l'annexe VI et le communiquer à un organisme notifié, qui accusera réception de ce dossier dans les plus brefs délais et le conservera,
- soit soumettre le dossier prévu à l'annexe VI à l'organisme notifié, qui se bornera à vérifier que les normes visées à l'article 5 paragraphe 2 ont été correctement appliquées et établira une attestation d'adéquation de ce dossier,
- soit soumettre le modèle de la machine à l'examen «CE» de type visé à l'annexe VI.
3. En cas d'application du paragraphe 2 point c ) premier tiret, sont applicables, par analogie, le point 5 première phrase et le point 7 de l'annexe VI.
En cas d'application du paragraphe 2 point c ) deuxième tiret, sont applicables, par analogie, les points 5, 6 et 7 de l'annexe VI.
4. En cas d'application du paragraphe 2 point a ) et point c ) premier et deuxième tirets, la déclaration «CE» de conformité doit uniquement certifier la conformité aux exigences essentielles de la directive.
En cas d'application du paragraphe 2 point b ) et du paragraphe 2 point c ) troisième tiret, la déclaration «CE» de conformité doit certifier la conformité au modèle ayant fait l'objet de l'examen «CE» de type.
5. Lorsque les machines font l'objet d'autres directives communautaires portant sur d'autres aspects, la marque «CE» visée à l'article 10 indique, dans ce cas, que les machines répondent également aux exigences de ces autres directives.
6. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire établi dans la Communauté n'ont satisfait aux obligations des paragraphes précédents, ces obligations incombent à toute personne qui met la machine sur le marché dans la Communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des machines ou parties de machines d'origines diverses ou qui construit la machine pour son propre usage.
Article 9
1. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les organismes chargés d'effectuer les procédures de certification visées à l'article 8 paragraphe 2 points b ) et c ). La Commission publie, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes, la liste de ces organismes et elle en assure la mise à jour.
2. Les États membres doivent appliquer les critères prévus à l'annexe VII pour l'évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.
3. Un État membre qui a désigné un organisme doit retirer sa notification s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés à l'annexe VII. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
CHAPITRE III : MARQUE «CE»
Article 10
1. La marque «CE» est constituée par le sigle «CE» suivi des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la marque a été apposée.
L'annexe III donne le modèle à utiliser.
2. La marque «CE» doit être apposée sur la machine de manière distincte et visible conformément au point 1.7.3 de l'annexe I.
3. Il est interdit d'apposer sur les machines des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque «CE ».
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Toute décision prise en application de la présente directive et conduisant à restreindre la mise sur le marché et la mise en service d'une machine est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Article 12
La Commission prendra les mesures nécessaires pour que les données répertoriant toutes les décisions pertinentes concernant la gestion de la présente directive soient rendues disponibles.
Article 13
1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 1992.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989.
Par le Conseil
Le président
P. SOLBES
French