DIRECTIVE 93/44/EEC modifiant la Directive 89/392/CEE

DIRECTIVE 93/44/CEE DU CONSEIL du 14 juin 1993 modifiant la directive 89/392/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le fait de lever des personnes introduit des risques spécifiques pour les personnes levées; que ces risques ne sont pas visés par les exigences essentielles de santé et de sécurité prescrites par la directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (4);

considérant que, pour les types de machines en question, il n'y a pas lieu de prévoir d'autres modules d'évaluation de la conformité que ceux intialement prévus à la directive 89/392/CEE pour les machines en général;

considérant que la prescription d'exigences essentielles de sécurité et de santé supplémentaires pour les risques encourus par les personnes levées peut s'effectuer au moyen d'une modification de la directive 89/392/CEE; que cette modification peut être mise à profit pour corriger quelques imperfections de ladite directive;

considérant qu'il y a lieu de régler le cas des composants de sécurité qui sont mis isolément sur le marché et pour lesquels le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté déclare la fonction de sécurité qu'ils assurent;

considérant que les dates de mise en application de la présente directive ne modifient pas celles de la directive 89/392/CEE et de la directive 91/368/CEE qui l'a modifiée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 89/392/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Elle s'applique également aux composants de sécurité lorsqu'ils sont mis isolément sur le marché.»

b) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de la présente directive, on entend par "composant de sécurité " un composant, pour autant qu'il n'est pas un équipement interchangeable, que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, met sur le marché dans le but d'assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité, et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées.»

c) Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i) le tiret suivant est supprimé:

«- les appareils de levage conçus et construits pour le levage et/ou le déplacement de personnes avec ou sans charges, à l'exclusion des chariots de manutention à poste élevable,»

ii) le tiret suivant:

«- les installations à câbles pour le transport public ou non public de personnes,»

est remplacé par le tiret suivant:

«- les installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes,»

iii) les tirets suivant sont ajoutés:

«- les ascenseurs qui desservent de manière permanente des niveaux définis des bâtiments et constructions, à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destinée au transport:

- de personnes,

- de personnes et d'objets,

- d'objets uniquement si la cabine est accessible, c'est-à-dire dans laquelle une personne peut pénétrer sans difficulté, et équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de la cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve,

- les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère,

- les ascenseurs équipant les puits de mines,

- les élévateurs de machinerie théâtrale,

- les ascenseurs de chantier.»

d) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsque, pour une machine ou un composant de sécurité, les risques visés dans la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par des directives communautaires spécifiques, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces machines ou ces composants de sécurité et pour ces risques, et ce dès la mise en application de ces directives spécifiques.»

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ou les composants de sécurité auxquels s'applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation des machines ou des composants de sécurité en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces machines ou de ces composants de sécurité par rapport à la présente directive.

3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation des machines ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces machines ou ces composants de sécurité avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.»

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les machines et les composants de sécurité auxquels s'applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.»

4) L'article 4 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des machines et des composants de sécurité qui satisfont à la présente directive.»

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des composants de sécurité tels que définis à l'article 1er paragraphe 2 s'ils sont accompagnés de la déclaration "CE " de conformité du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté visée à l'annexe II point C.»

5) À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les États membres considèrent comme conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité prévues au chapitre II:

- les machines qui sont munies du marquage "CE " et accompagnées de la déclaration "CE " de conformité visée à l'annexe II point A,

- les composants de sécurité qui sont accompagnés de la déclaration "CE " de conformité visée à l'annexe II point C.

En l'absence de normes harmonisées, les États membres prennent les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l'application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.

2. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, la machine ou le composant de sécurité construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles concernées.

Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.»

6) L'article 7 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu'un État membre constate que:

- de machines munies du marquage "CE "

ou

- des composants de sécurité accompagnés de la déclaration "CE " de conformité,

utilisés conformément à leur destination, risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer les machines ou les composants de sécurité du marché, interdire leur mise sur le marché et leur mise en service ou restreindre leur libre circulation.

L'État membre informe immédiatement la Commission d'une telle mesure et indique les raisons de sa décision, en particulier si la non-conformité résulte:

a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3;

b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 paragraphe 2;

c) d'une lacune des normes visées à l'article 5 paragraphe 2 elles-mêmes.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsque:

- une machine non conforme est munie du marquage "CE ",

- un composant de sécurité non conforme est accompagné d'une déclaration "CE " de conformité,

l'État membre compétent prend, à l'encontre de celui qui a apposé le marquage ou a établi la déclaration, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.»

7) L'article 8 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit, pour attester la conformité des machines et des composants de sécurité à la présente directive, établir, pour chacune des machines ou chacun des composants de sécurité fabriqués, une déclaration "CE " de conformité, dont les éléments sont indiqués à l'annexe II points A ou C, selon le cas.

En outre, et seulement pour les machines, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit apposer sur la machine le marquage "CE " visé à l'article 10.»

b) Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. Les composants de sécurité sont soumis aux procédures de certification applicables aux machines en vertu des paragraphes 2, 3 et 4. En outre, lorsqu'il est procédé à un examen "CE " de type, l'organisme notifié vérifie l'aptitude du composant de sécurité à remplir les fonctions de sécurité déclarées par le fabricant.»

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire établi dans la Communauté n'ont satisfait aux obligations des paragraphes précédents, ces obligations incombent à toute personne qui met la machine ou le composant de sécurité sur le marché dans la Communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des machines ou parties de machines ou des composants de sécurité d'origines diverses ou qui construit la machine ou le composant de sécurité pour son propre usage.»

8) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les organismes chargés d'effectuer les procédures de certification visées à l'article 8. La Commission publie, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes la liste de ces organismes et elle en assure la mise à jour.»

9) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Toute décision prise en application de la présente directive et conduisant à restreindre la mise sur le marché et la mise en service d'une machine ou d'un composant de sécurité est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.»

10) L'annexe I est modifiée comme suit.

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ RELATIVES À LA CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION DES MACHINES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ».

b) Après le titre, le texte suivant est ajouté:

«Aux fins de la présente annexe, le terme "machine " désigne soit la "machine " telle que définie à l'article 1er paragraphe 2, soit le "composant de sécurité " tel que défini dans ce même paragraphe.»

c) Les remarques préliminaires sont complétées par le texte suivant:

«3. Les exigences essentielles de sécurité et de santé ont été regroupées en fonction des risques qu'elles couvrent.

Les machines présentent un ensemble de risques qui peuvent être énoncés dans plusieurs chapitres de la présente annexe.

Le fabricant a l'obligation d'effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous ceux qui s'appliquent à sa machine; il doit ensuite la concevoir et la construire en prenant en compte son analyse.»

d) Au point 1.2.4, le dernier alinéa concernant l'arrêt d'urgence est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'on cesse d'actionner la commande d'arrêt d'urgence après avoir déclenché un ordre d'arrêt, cet ordre doit être maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à son déblocage; il ne doit pas être possible d'obtenir le blocage du dispositif sans que ce dernier engendre un ordre d'arrêt; le déblocage du dispositif ne doit pouvoir être obtenu que par une manoeuvre appropriée et ce déblocage ne doit pas remettre la machine en marche mais seulement autoriser un redémarrage.»

e) Les points suivants sont ajoutés:

«1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine

Les machines doivent être conçues, construites ou équipées de moyens permettant à une personne exposée de ne pas y rester enfermée ou, en cas d'impossibilité, de demander de l'aide.

1.5.15. Risque de chute

Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci.»

f) Au point 1.6.2, le deuxième alinéa est supprimé.

g) Au point 1.7.4.a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- le rappel des indications prévues pour le marquage, à l'exception du numéro de série (voir point 1.7.3), éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance (par exemple: adresse de l'importateur, des réparateurs, etc.),»

h) Au point 1.7.4.b), le texte est remplacé par le texte suivant:

«La notice d'instructions est établie, dans une des langues communautaires, par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de sa mise en service, chaque machine doit être accompagnée d'une traduction de la notice dans la ou les langues du pays d'utilisation et de la notice originale. Cette traduction est faite soit par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, soit par celui qui introduit la machine dans la zone linguistique concernée. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté peut être rédigée dans une seule des langues communautaires comprise par ce personnel.»

i) Au point 1.7.4.d), le texte est remplacé par le texte suivant:

«d) Toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions en ce qui concerne les aspects de sécurité. La documentation technique décrivant la machine donnera les informations concernant l'émission de bruit aérien visées au point f) et, pour les machines portatives et/ou guidées à la main, les informations concernant les vibrations visées au point 2.2.»

j) Le titre du point 2 est remplacé par le titre suivant:

«EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR CERTAINES CATÉGORIES DE MACHINES».

k) Aux points 2.1, 2.2 et 2.3, le membre de phrase «En complément aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées au point 1,» est supprimé.

l) Au point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les machines présentant des risques dus à la mobilité doivent être conçues et construites de manière à répondre aux exigences indiquées ci-après.»

m) Au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les machines présentant des risques dus à des opérations de levage, principalement des risques de chutes de charge, de heurts de charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, doivent être conçues et construites de manière à répondre aux exigences suivantes.»

n) Au point 4.2.3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement.»

o) Le titre du point 5 est remplacé par le texte suivant:

«EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR LES MACHINES DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES DANS DES TRAVAUX SOUTERRAINS».

p) Au point 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les machines destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être conçues et construites de manière à répondre aux exigences indiquées ci-après.»

q) Le point 6 figurant à l'annexe de la présente directive est ajouté.

11) L'annexe II est modifiée comme suit.

a) Le titre du point A est remplacé par le texte suivant:

«A. Contenu de la déclaration "CE " de conformité pour les machines (1)».

b) La note de base de page 1 est remplacée par le texte suivant:

«(1) Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d'instructions originale [voir annexe I point 1.7.4.b)], soit à la machine soit en caractères d'imprimerie. Elle doit être accompagnée d'une traduction dans une des langues du pays d'utilisation. Cette traduction est effectuée dans les mêmes conditions que celle de la notice d'instructions.»

c) Le point C suivant est ajouté:

«C. Contenu de la déclaration "CE " de conformité pour les composants de sécurité mis isolément sur le marché (1)

La déclaration "CE " de conformité doit comprendre les éléments suivants:

- nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (2),

- description du composant de sécurité (4),

- fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité, si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description,

- le cas échéant, nom et adresse de l'organisme notifié et numéro de l'attestation "CE " de type,

- le cas échéant, nom et adresse de l'organisme notifié auquel a été communiqué le dossier conformément à l'article 8 paragraphe 2 point c) premier tiret,

- le cas échéant, nom et adresse de l'organisme notifié qui a procédé à la vérification visée à l'article 8 paragraphe 2 point c) deuxième tiret,

- le cas échéant, référence aux normes harmonisées,

- le cas échéant, référence aux normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées,

- identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.»

d) La note de bas de page 4 suivante est ajoutée:

«(4) Description du composant de sécurité (marque du fabricant, type, numéro de série s'il existe, etc.).»

12) L'annexe IV est modifiée comme suit.

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«TYPES DE MACHINES ET DE COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR LESQUELS IL FAUT APPLIQUER LA PROCÉDURE VISÉE À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 POINTS b) ET c)».

b) Le sous-titre suivant est inséré après le titre:

«A. Machines»

c) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières assimilées ou pour le travail de la viande et des matières assimilées.

1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible.

1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel.

1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier à chargement et/ou déchargement manuel.

1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé à chargement et/ou déchargement manuel.»

d) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement et/ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières assimilées ou pour le travail de la viande et des matières assimilées.»

e) Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 et au point 7 pour le travail du bois et des matières assimilées.»

f) Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matières assimilées.»

g) Les points suivants sont ajoutés au point A:

«16. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.

17. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.»

h) Le point B suivant est ajouté:

«B. Composants de sécurité:

1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques.

2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles.

3. Écrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points A.9, A.10 et A.11.

4. Structures de protection contre le risque de retournement (ROPS).

5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets (FOPS).»

13) À l'annexe V, après le titre, le texte suivant est ajouté:

«Aux fins de la présente annexe, le terme "machine " désigne soit la "machine " telle que définie à l'article 1er paragraphe 2, soit le "composant de sécurité " tel que défini dans ce même paragraphe.»

14) À l'annexe VI, après le titre, le texte suivant est ajouté:

«Aux fins de la présente annexe, le terme "machine " désigne soit la "machine " telle que définie à l'article 1er paragraphe 2, soit le "composant de sécurité " tel que défini dans ce même paragraphe.»

15) À l'annexe VII, après le titre, le texte suivant est ajouté:

«Aux fins de la présente annexe, le terme "machine " désigne soit la "machine " telle que définie à l'article 1er paragraphe 2, soit le "composant de sécurité " tel que défini dans ce même paragraphe.»

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1995.

2. Par dérogation au paragraphe 1 troisième alinéa, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions énumérées ci-après à partir du 1er juillet 1994:

- article 1er point 10, à l'exception des points a), b) et q),

- article 1er points 11 a) et b),

- article 1er points 12 c), d), e) et f).

3. En outre, les États membres admettent, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1996, la mise sur le marché et la mise en service de machines de levage ou de déplacement de personnes ainsi que des composants de sécurité qui sont conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire à la date d'adoption de la présente directive.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

J. TROEJBORG

(1) JO no C 25 du 1. 2. 1992, p. 8. JO no C 252 du 29. 9. 1992, p. 3.(2) JO no C 241 du 21. 9. 1992, p. 107. JO no C 72 du 15. 3. 1993, p. 70.(3) JO no C 223 du 31. 8. 1992, p. 60.(4) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 9. Directive modifiée par la directive 91/368/CEE (JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 16).

ANNEXE

«6. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR ÉVITER LES RISQUES PARTICULIERS DUS AU LEVAGE OU AU DÉPLACEMENT DE PERSONNES

Les machines présentant des risques dus au levage ou au déplacement de personnes doivent être conçues et construites de manière à répondre aux exigences indiquées ci-après.

6.1. Généralités.

6.1.1. Définition

Aux fins du présent chapitre, on entend par "habitacle " l'emplacement sur lequel prennent place les personnes qui doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.

6.1.2. Résistance mécanique

Les coefficients d'utilisation définis au point 4 ne sont pas suffisants pour les machines destinées au levage ou au déplacement de personnes et ils doivent, en règle générale, être doublés. Le plancher de l'habitacle doit être conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation fixés par le fabricant.

6.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine

Les exigences du point 4.2.1.4 s'appliquent quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Sont exclues de cette exigence les machines pour lesquelles le fabricant peut démontrer que les risques de surcharge et/ou de renversement n'existent pas.

6.2. Organes de commande

Lorsque les exigences de la sécurité n'imposent pas d'autres solutions:

L'habitacle doit, en règle générale, être conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de commande des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine.

Ces organes de commande doivent avoir priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence.

Les organes de commande de ces mouvements doivent être à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis.

6.2.2. Si une machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine doit être conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine.

6.2.3. Les machines de levage ou de déplacement de personnes doivent être conçues, construites ou équipées pour que les excès de vitesse de l'habitacle ne créent pas de risques.

6.3. Risques de chute des personnes hors de l'habitacle

6.3.1. Si les mesures visées au point 1.5.15 ne sont pas suffisantes, les habitacles doivent être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichutes.

6.3.2. Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher ou le plafond, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.

6.3.3. La machine de levage ou de déplacement doit être conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, y compris pendant les mouvements.

Le plancher de l'habitacle doit être antidérapant.

6.4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle

6.4.1. La machine de levage ou de déplacement de personnes doit être conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle.

6.4.2. Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues par le fabricant, ne doivent pas être à l'origine de risques pour les personnes exposées.

6.5. Indications

Lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité, l'habitacle doit porter les indications pertinentes indispensables.»

 

 

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