articles de la directive machines 1989/392/CEE

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION

Article premier

1. La présente directive s'applique aux machines et fixe les exigences essentielles de sécurité et de santé les concernant, telles que définies à l'annexe I.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par «machine» un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux

dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance, etc., réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement et le conditionnement d'un matériau.

Est également considéré comme «machine» un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement.

3. Sont exclus du champ d'application de la présente directive :

- les machines mobiles,

- les engins de levage,

- les machines dont la seule source d'énergie est la force humaine, employée directement,

- les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient,

- les matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attractions,

- les chaudières à vapeur et récipients sous pression,

- les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité,

- les sources radioactives incorporées dans une machine,

- les armes à feu,

- les réservoirs de stockage et les conduites de transport pour essence, carburant diesel, liquides inflammables et substances dangereuses.

4. Lorsque, pour une machine, les risques visés dans la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par des directives communautaires spécifiques, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces machines et pour ces risques dès l'entrée en vigueur de ces directives spécifiques.

5. Lorsque, pour une machine, les risques sont principalement d'origine électrique, cette machine est couverte exclusivement par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ( 6 ).

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines auxquelles s'applique la présente directive ne puissent être mises sur le marché et en service que si elles ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

2. Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité CEE, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation des machines en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces machines par rapport à la présente directive.

3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions, des démonstrations, à la présentation des machines qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces machines avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.

Article 3

Les machines auxquelles s'applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.

Article 4

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des machines qui satisfont à la présente directive.

2. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de machines qui sont destinées, par déclaration du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, visée à l'annexe II point B, à être incorporées dans une machine ou à être assemblées avec d'autres machines en vue de constituer une machine à laquelle s'applique la présente directive, sauf si elles peuvent fonctionner de façon indépendante.

Article 5

1. Les États membres considèrent comme conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'article 3 les machines qui sont munies de la marque «CE» et accompagnées de la déclaration «CE» de conformité visée à l'annexe II.

En l'absence de normes harmonisées, les États membres prennent les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l'application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.

2. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, la machine construite conformément à cette norme est présumée conforme aux exigences essentielles concernées.

Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.

3. Les États membres s'assurent que soient prises les mesures appropriées en vue de permettre aux partenaires sociaux d'avoir une influence, au niveau national, sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 2 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre saisit le comité institué par la directive 83/189/CEE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.

Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l'article 5 paragraphe 2.

2. Il est institué un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité permanent établit son règlement intérieur.

Le comité permanent peut être saisi de toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive, selon la procédure prévue ci-après.

Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet des mesures à prendre. Ledit comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité permanent. Elle informe ledit comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 7

1. Lorsqu'un État membre constate que des machines munies de la marque «CE» et utilisées conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer les machines du marché, interdire leur mise sur le marché, leur mise en service, ou restreindre leur libre circulation.

L'État membre informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte :

a ) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3;

b ) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 paragraphe 2;

c ) d'une lacune des normes visées à l'article 5 paragraphe 2 elles-mêmes.

2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, elle saisit le comité si l'État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l'article 6 paragraphe 1.

3. Lorsqu'une machine non conforme est munie de la marque «CE», l'État membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposé la marque les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

4. La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.

CHAPITRE II

PROCÉDURE DE CERTIFICATION

Article 8

1. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit, pour attester la conformité des machines aux dispositions de la directive, établir, pour chacune des machines fabriquées, une déclaration «CE» de conformité, dont les éléments sont donnés à l'annexe II, et apposer sur la machine la marque «CE» visée à l'article 10.

2. Avant la mise sur le marché, le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit :

a ) si la machine n'est pas visée par l'annexe IV, constituer le dossier prévu à l'annexe V;

b ) si la machine est visée à l'annexe IV et est fabriquée sans respecter ou en ne respectant qu'en partie les normes visées à l'article 5 paragraphe 2, ou en l'absence de celles-ci, soumettre le modèle de la machine à l'examen «CE» de type visé à l'annexe VI;

c ) si la machine est visée à l'annexe IV et est fabriquée conformément aux normes visées à l'article 5 paragraphe 2 :

- soit constituer le dossier prévu à l'annexe VI et le communiquer à un organisme notifié, qui accusera réception de ce dossier dans les plus brefs délais et le conservera,

- soit soumettre le dossier prévu à l'annexe VI à l'organisme notifié, qui se bornera à vérifier que les normes visées à l'article 5 paragraphe 2 ont été correctement appliquées et établira une attestation d'adéquation de ce dossier,

- soit soumettre le modèle de la machine à l'examen «CE» de type visé à l'annexe VI.

3. En cas d'application du paragraphe 2 point c ) premier tiret, sont applicables, par analogie, le point 5 première phrase et le point 7 de l'annexe VI.

En cas d'application du paragraphe 2 point c ) deuxième tiret, sont applicables, par analogie, les points 5, 6 et 7 de l'annexe VI.

4. En cas d'application du paragraphe 2 point a ) et point c ) premier et deuxième tirets, la déclaration «CE» de conformité doit uniquement certifier la conformité aux exigences essentielles de la directive.

En cas d'application du paragraphe 2 point b ) et du paragraphe 2 point c ) troisième tiret, la déclaration «CE» de conformité doit certifier la conformité au modèle ayant fait l'objet de l'examen «CE» de type.

5. Lorsque les machines font l'objet d'autres directives communautaires portant sur d'autres aspects, la marque «CE» visée à l'article 10 indique, dans ce cas, que les machines répondent également aux exigences de ces autres directives.

6. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire établi dans la Communauté n'ont satisfait aux obligations des paragraphes précédents, ces obligations incombent à toute personne qui met la machine sur le marché dans la Communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des machines ou parties de machines d'origines diverses ou qui construit la machine pour son propre usage.

Article 9

1. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les organismes chargés d'effectuer les procédures de certification visées à l'article 8 paragraphe 2 points b ) et c ). La Commission publie, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes, la liste de ces organismes et elle en assure la mise à jour.

2. Les États membres doivent appliquer les critères prévus à l'annexe VII pour l'évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.

3. Un État membre qui a désigné un organisme doit retirer sa notification s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés à l'annexe VII. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

CHAPITRE III : MARQUE «CE»

Article 10

1. La marque «CE» est constituée par le sigle «CE» suivi des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la marque a été apposée.

L'annexe III donne le modèle à utiliser.

2. La marque «CE» doit être apposée sur la machine de manière distincte et visible conformément au point 1.7.3 de l'annexe I.

3. Il est interdit d'apposer sur les machines des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque «CE ».

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Toute décision prise en application de la présente directive et conduisant à restreindre la mise sur le marché et la mise en service d'une machine est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 12

La Commission prendra les mesures nécessaires pour que les données répertoriant toutes les décisions pertinentes concernant la gestion de la présente directive soient rendues disponibles.

Article 13

1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 1992.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989.

Par le Conseil

Le président

P. SOLBES

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