Article 1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie - Annexe I de la directive machines 2006/42/CE

Le texte en rouge est le texte modifié/ ajouté par rapport à l’ancienne directive machines 98/37/CE


1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie

L'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine ne doit pas entraîner de situations dangereuses. Une attention particulière doit être accordée aux points suivants:

— la machine ne doit pas se mettre en marche inopinément,

les paramètres de la machine ne doivent pas changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses,

— la machine ne doit pas être empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné,

— aucun élément mobile de la machine ou aucune pièce maintenue par la machine ne doit tomber ou être éjecté,

— l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne doit pas être empêché,

les dispositifs de protection doivent rester pleinement opérationnels ou donner un ordre d'arrêt.

Commentaire :

Le texte de ce chapitre a été modifié dans la forme mais pas sur le fond.

Un alinéa a été ajouté sur les paramètres de la machine. Le dernier alinéa a été reformulé. L’ancienne directive machines 98/37/CE mentionnait « ni l’efficacité des dispositifs de protection ».

Dans l’ancienne directive machines 98/37/CE, 2 paragraphes existaient :

1.2.7 défaillance du circuit de commande. Les exigences relatives à ce paragraphe ont été transférées au chapitre 1.2.1

1.2.8 logiciel

L’exigence de l’ancienne directive était : « Les logiciels de dialogue entre l’opérateur et le système de commande ou de contrôle d’une machine doivent être conçus de façon conviviale. »

Cette exigence a été décomposée en deux exigences :

  • Une exigence pour les dispositifs de sécurité définie au chapitre logiciel de l’exigence définie au paragraphe 1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande.
  • Une exigence définie au paragraphe 1.7.1.1 de la présente annexe pour Les écrans de visualisation ou tout autre moyen de communication interactif entre l'opérateur et la machine doivent être facile à comprendre et à utiliser.
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